Publié le 10/06/2009 à 13:44 par validerledc4onycroit
Salut Dorothéa,
je voulais t'envoyre un message hyper POSITIF pour demain et l'épreuve de DC4. Bon courage et surtout pas de panique, que tout se passe bien pour vous tous et STP transmets mes encouragements à l'ensemble de la promo.
Bonne chance à toi et aux autres collègues et j'espère vous revoir très bientôt.
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Publié le 10/06/2009 à 09:28 par validerledc4onycroit
ACTEURS INSTITUTIONNELS :
Les services déconcentrés de l’Etat ; les DDASS et les DRASS
La Direction Régionale et les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et DDASS) sont des services déconcentrés des ministères
• de la Santé, de la jeunesse et des Sports
• du Travail, des relations Sociales et de la Solidarité
Elles assurent, sous l’autorité des préfets de région et de département, la mise en œuvre dans un cadre territorial des politiques nationales. Les missions des DDASS s’articulent autour de 3 pôles essentiels :
• la santé publique :
o la politique régionale de santé (prévention) ;
o la participation à la politique hospitalière en concertation avec l’ARH ;
o la sécurité sanitaire ;
o la santé environnementale.
• la cohésion sociale et l’intégration par l’animation des différents dispositifs d’insertion, de lutte contre l’exclusion,
o L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile
o L’intégration des personnes migrantes et notamment des nouveaux migrants
o La prévention, l’accès aux droits et aux soins
o L’hébergement, le logement et l’insertion des personnes vulnérables
o Le soutien à la fonction parentale
• l’inspection, le contrôle et l’évaluation.
Depuis la loi de décentralisation de 1982, les DDASS ne gèrent plus l’aide à l’enfance qui relève désormais des Conseils généraux. Ainsi, il n’y a plus de raison de parler des « enfants de la DDASS ».
En matière de santé publique : En France, comme dans l’ensemble des pays développés, les grands indicateurs de santé que constituent l’espérance de vie ou la mortalité infantile ont connu une amélioration spectaculaire depuis le début du 20ème siècle. Cette évolution s’explique principalement par le recul considérable de la mortalité par maladies infectieuses et respiratoires. Au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, l’amélioration de l’espérance de vie s’est poursuivie. Elle atteignait 74,7 ans pour les hommes et 82,3 ans pour les femmes en 1998. Toutefois, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont devenus les 2 principales causes de mortalité, à l’origine chacune de près de 30 % des décès.
La politique de santé publique est définie par le gouvernement qui fixe tous les cinq ans des objectifs pluriannuels. Les enjeux actuels de santé publique sont de lutter prioritairement contre :
o Cancer
o Maladies cardio-vasculaires
o Obésité
o Diabète non-insulino-dépendant, dyslipémies
o Ostéoporose
o Autres problèmes de santé publique
La politique de santé publique se décline au niveau régional et départemental en s'appuyant sur trois dispositifs majeurs :
Le plan régional de santé publique (PRSP) comprend trois grands volets :
o Les grandes priorités de santé publique
1°) Réduire les inégalités de santé, C’est-à-dire faciliter l’accès aux soins et à la prévention (PRAPS)
2°) Prévenir les pathologies les plus graves, en réduisant les facteurs de risque, en développant la prévention périnatale, en organisant une prévention spécifique pour les personnes âgées.
3°) Améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes fragilisées
o Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
o Le Plan Alerte et Gestion des situations d’urgence
La conférence régionale de santé (CRS) est une institution permanente représentant l’ensemble de la société civile : professionnels, usagers, institutionnels, élus, acteurs de la vie économique et sociale…..Elle a un rôle consultatif, notamment dans le domaine du suivi et de l’évaluation du Plan Régional de Santé Publique.
Le groupement régional de santé publique (GRSP) Le Groupement Régional de Santé Publique est un groupement d’intérêt public, créé par la loi du 9 août 2004 et les décrets 2005-1234 et 2005-1235. La mission du GRSP est de mettre en œuvre le Plan régional de Santé Publique qui a été arrêté par le Préfet de Région.
La politique de santé publique mise en œuvre par la DDASS s'articule autour de quelques grands axes :
La sécurité sanitaire :
Suivi des maladies à déclaration obligatoire : méningite, tuberculose, légionellose, …
Préparation et, le cas échéant, mise en œuvre des plans de secours : plan canicule, pandémie grippale, …
Qualité et sécurité des soins et des produits de santé : lutte contre les infections nosocomiales, matério-vigilance, …
La prévention :
Un an après sa création, le Groupement Régional de Santé Publique, auquel s'associe la Conférence Régionale de Santé Publique, organise des Etats Généraux de la Prévention pour favoriser une mobilisation générale autour de la prévention en santé, mettre en valeur les priorités régionales et les actions locales, concrétiser la démarche de prévention et en assurer une meilleure prise en charge.
Information et éducation à la santé : lutte contre le tabagisme, l’obésité, les risques liés au soleil
Réduction des inégalités de santé (Bourdieu) , et développement de l'accès aux soins et aux diagnostics : travail social aux urgences hospitalières, …Prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités : sécurité des piscines, politique de vaccination, prévention des maladies cardio-vasculaires
La santé environnementale :
Protection sanitaire de l'environnement par le contrôle des règles d'hygiène : qualité des eaux de consommation et de baignade, habitat insalubre, bruit, radon…
L'organisation du système de soins :
Exercice, sous l’égide de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH), de la tutelle et du contrôle des établissements sanitaires et médico-sociaux relevant de la compétence de l'Etat et planification de leurs équipements et activités. Lutte contre la maltraitance : suivi des plaintes, enquêtes sur place. Enregistrement et contrôle administratif de certaines professions de santé : laboratoires, ambulanciers
Cohésion sociale, dispositifs d’insertion, de lutte contre l’exclusion.
La DDASS participe à la mise en œuvre des politiques d’intégration des personnes immigrées et issues de l’immigration, de prévention et de lutte contre la précarité et l’exclusion sociale. Dans ce cadre, elle développe des actions et gère des dispositifs en faveur des plus démunis.
Ses principaux domaines d'intervention :
L’action sociale
1. veille sociale, hébergement d’urgence (115, SAMU social, accueils de jour, centres d’hébergement d’urgence, Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
2. logement : financement des maisons-relais, aide à la gestion locative sociale, allocation logement temporaire …
3. accompagnement vers l’emploi : appui social individualisé (ASI), atelier à la vie active (AVA)
4. actions en faveur des jeunes : points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) maison des adolescents
5. prévention et lutte contre la prostitution : soutien des associations œuvrant dans ce domaine
L'aide aux familles et la protection des personnes vulnérables
1. soutien à la fonction parentale : réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP), points info familles (PIF),
2. aide à la scolarité : contrat local d'accompagnement scolaire (CLAS) ,
3. médiation familiale, conseil conjugal et familial
4. protection des majeurs : financement des mesures de tutelle et curatelle d’Etat
L’accueil des étrangers et l’intégration
1. hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés : organisation des dispositifs d’accueil et financement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et centres provisoires d’hébergement (CPH)
2. plan départemental d’accueil et d’intégration (PDAI)
Actions et dossiers transversaux :
1. schéma de l’accueil de l’hébergement et de l’insertion (SAHI)
2. organisation et mise en œuvre du plan froid
3. programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) inclus dans le plan régional de santé publique (PRSP)
Publié le 10/06/2009 à 09:22 par validerledc4onycroit
Salut à toutes et à toi R...
Demain, c'est la grande épreuve!!!
Remercions toute la promo ASS3 pour sa contribution à l'élaboration de ce blog!!!
du partage d'informations dont elle a toujours su faire preuve, de la motivation et de l'implication de chacun ... lol!!!!!
Au regard, du nombre de visiteurs de ce site....c'était un franc succès (1899 connections)...ce qui prouve que cela a servi!!! re lol!!!!!
Alors, je vous dis à tous good luck pour demain
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Publié le 10/06/2009 à 09:15 par validerledc4onycroit
PERSONNES HANDICAPÉES (loi 11/02/2005)
loi n°75-539 du 30 juin 1975 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, réglemente notamment la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la garantie minimum de ressources et crée les allocation destinées aux personnes handicapées (allocation d’éducation spéciale, allocation aux adultes handicapés, allocation compensatrice pour tierce personne)
Art.1er : « La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale » .
loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’embaucher un certain quota de travailleurs handicapés (3 % en 88, 6 % aujourd’hui)
loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 : l’accessibilité des personnes handicapées aux locaux d'habitation, lieux de travail et installations recevant du public est favorisée. Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, notamment les locaux scolaires et universitaires, doivent être accessibles aux personnes handicapées
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dans son article 1er déclare que la compensation du handicap relève de la solidarité nationale et institut la possibilité de d’obtenir la réparation du préjudice lorsqu’un acte médical a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. En outre, la loi autorise le Conseil national consultatif des personnes handicapées d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées : création d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA ; Ses missions portent sur :
o contribution au financement de la compensation du handicap et de la perte d’autonomie en répartissant les fonds entre les départements
o fonction d’expertise pour les référentiels utilisés pour l’évaluation des déficiences et la perte d’autonomie
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Y figurent la concrétisation du droit à compensation, la réforme de l'allocation aux adultes handicapés et du mode de rémunération des travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail, l'introduction d'une nouvelle architecture institutionnelle (maisons départementales des personnes handicapées, commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui regroupent les Cotorep et les CDES). La loi comporte également un certain nombre de dispositions concernant l'emploi et l'insertion professionnelle, la scolarisation, l'accessibilité, la prévention, la recherche et l'accès aux soins
LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2005
LA LOI DONNE UNE DEFINITION DU HANDICAP.
« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
COMPENSATION ET RESSOURCES :
o l’AAH reste la base des revenus, notamment pour les personnes ne pouvant travailler,
o pour les personnes qui ne peuvent travailler, un complément de ressource est alors versé, une garantie de ressource est assurée (AAH + complément de ressource),
o création d’une majoration pour la vie autonome pour les personnes disposant d’un logement individuel et de l’APL
o les personnes travaillant en ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) anciennement CAT aujourd’hui, on droit à une rémunération garantie
o la prestation de compensation (remplace l’allocation compensatrice). Cette prestation peut être versée en nature ou en espèces (aide technique, humaine, aménagement du véhicule ou du logement, aide animalière..). La prestation de compensation ne s’appliquera pour les enfants handicapés que dans un délai de 3 ans (l’allocation d’éducation spéciale est devenu Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)
L’ACCESSIBILITE EST ETENDUE A TOUS LES DOMAINES DE LA VIE SOCIALE
o l’emploi des personnes handicapées : augmentation de la contribution des entreprises qui n’emploient pas 6 % de personnes handicapées, obligation d’emploi dans les différentes fonctions publiques par la création d’un fonds qui servira à favoriser l’emploi
o accessibilité aux bâtiments et aux transports ainsi que la voirie :
o les établissements publics recevant du public ont 10 ans pour se conformer aux règles d’accessibilité, les subventions des collectivités publiques sont conditionnées à la production d’un dossier concernant l’accessibilité
o pour les transports, le délai est également de 10 ans pour adapter l’équipement, les aides publiques sont soumises au respect de la prise en compte de l’accessibilité
o la scolarité des enfants handicapés : inscription systématique de l’enfant handicapé dans l’établissement de son quartier ; son projet personnalisé pouvant le conduire à s’inscrire dans un autre établissement ou établissement spécialisé
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
a) la maison départementale des personnes handicapées : créée dans chaque département, le principe est de faciliter les démarches par un accès unique aux droits et prestations, un accès à la formation et à l’emploi, à l’orientation vers des établissements. Le conseil général a la responsabilité de la MDPH sur le plan administratif et financier. Les MDHP gèrent un fonds départemental de compensation chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge
b) la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : instance de décision, après l’examen par l’équipe pluridisciplinaire. Elle décide des droits de la personne (prestation et orientation). La CDAPH reprend les pouvoirs de décision des CDES (commission départementale de l’éducation spéciale) et des COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) en plus de l’attribution de la nouvelle prestation de compensation (compétence pour insertion scolaire, sociale, professionnelle)
c) le projet de vie des personnes et le besoin de compensation évaluée par une équipe pluridisciplinaire : une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation (sa composition peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps). Elle remplace les CDES et COTOREP dont les principales fonctions étaient l’attribution des différentes allocations et orientations des personnes en établissement
SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES
Au fin d’assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, la loi garantie l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. C’est dans son article 19 que la loi institue le principe de scolarisation de droit. Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à l'école maternelle. Chaque école a vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur de recrutement.
Pour répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés, un projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la Commission des droits et de l'autonomie (C.D.A.). La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social. Le projet personnalisé de scolarisation : c’est un document élaboré par une équipe pluridisciplinaire. L’équipe du suivi de la scolarisation comprend tous les intervenants concernés ainsi que les parents d’élèves. Elle se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur le parcours de chaque élève. Il définit les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élève. Il organise la scolarité de l’élève, assure la cohérence et la qualité des accompagnements et les aides nécessaires (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, auxiliaire de vie scolaire ou matériels pédagogiques adaptés…).
La scolarisation des enfants en milieu ordinaire : La loi du 11 février 2005 met en œuvre des dispositions :
o L’établissement de référence : la nouvelle loi affirme la priorité d’effectuer la scolarité en milieu ordinaire. Toutefois, si les besoins de l’enfant l’exigent, il peut être orienté vers un établissement mieux adapté. L’établissement qui l’accueil est nommé « établissement de référence.
o L’enseignant référent : sera chargé d’exercer les fonctions de référent auprès de l’élève et assure la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou le responsable légal et l’établissement scolaire.
o L’équipe de suivi de la scolarisation : son rôle est de faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du projet personnalisé de scolarisation. Elle procède aux évaluations. Elle comprend l’élève, ses parents ou représentants légaux et l’enseignant référent.
o Pour assurer la continuité des parcours de formation des élèves, la possibilité de créer une unité d’enseignement au sein de certains établissements et services sociaux et médicosociaux accueillant des enfants ou des ado qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement.
o les élèves peuvent être accompagnés par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui constitue une des mesures de compensation décidées par la CDAPH
o en complément de la scolarité, un service d’éducation spéciale et de soins à domicile SESSAD peut intervenir
o Des actions de formation sont proposées par les inspecteurs d’académie aux enseignants, les assistants d’éducation, auxiliaire de vie scolaire.
o Matériels pédagogiques adaptés. La réussite du parcours scolaire d'un élève handicapé peut être conditionnée par le recours et l'utilisation de matériels pédagogiques adaptés. La nécessité pour l'élève de disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l'élève dans le cadre d'une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques...).
o Aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours. Des dispositions particulières sont prévues pour permettre aux élèves handicapés de se présenter aux examens et concours organisés par l'Éducation nationale dans des conditions aménagées :
o aide d'une tierce personne,
o augmentation d'un tiers du temps des épreuves,
o utilisation d'un matériel spécialisé.
Les candidats peuvent également être autorisés à la conservation de notes, à l'étalement des épreuves sur plusieurs sessions et selon le règlement propre à chaque examen, peuvent prétendre à l'adaptation ou la dispense d'épreuves.
Scolarisation au sein d’un dispositif collectif
Consiste à inclure dans un établissement scolaire ordinaire une classe accueillant un nombre donné d’élèves handicapés :
o dans les écoles élémentaires : les CLIS (classes d’intégration scolaire). Enseignement adapté au sein de la CLIS et partage de certaines activités avec d’autres écoliers
o dans le secondaire : UPI (unités pédagogiques d’intégration) pour les 12/16 ans. Encadrés par un enseignant spécialisé, ils peuvent recevoir un enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de scolarisation, incluant des plages de participation aux activités de la classe de référence de l’enfant
Scolarisation en établissements spécialisés
Il s’agit d’un établissement médico-social permettant une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique.
Le parcours de formation d'un jeune handicapé au sein de ces établissements peut se dérouler :
o à temps plein ou à temps partiel,
o comporter diverses modalités de scolarisation possibles.
Celles-ci s'inscrivent toujours dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) de l'élève. Elles sont mises en œuvre grâce la présence d'une unité d'enseignement répondant avec souplesse et adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque enfant ou adolescent handicapé.
Enseignement à distance
Il s’agit du CNED (centre national d’enseignement à distance) pour les élèves ne pouvant fréquenter un établissement d’enseignement
LES PRINCIPAUX ACTEURS ENGAGES DANS L’INTEGRATION DES ENFANTS HANDICAPES EN MILEU ORDINAIRES
Département: Le conseil général a la responsabilité de la MDPH sur le plan administratif et financier. Il est présent au sein du groupement d’intérêt public (MDPH). Le Président du Département préside la MDPH.
MDPH : mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et leur famille ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Groupement d’intérêt public auquel participent l’Etat, les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général et le Département. Le Président du Département préside la MDPH.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (cdaph): instance de décision, après l’examen par l’équipe pluridisciplinaire. Composée des représentants des personnes handicapées et de leurs famille (au moins 1/3 de la commission). La CDAPH reprend les pouvoirs de décision des CDES et des COTOREP en plus de l’attribution de la nouvelle prestation de compensation
Equipe pluridisciplinaire (au sein de la CDAPH) : médecin, AS ???
Des enseignants référents
Tout élève handicapé est doté d’un enseignant référent qui va le suivre tout au long de son parcours scolaire. Ce référent doit être identifiable par tous les acteurs de la scolarisation (parents, enseignants, partenaires divers).
Auxiliaire et autres personnels de vie scolaire
Peuvent exercer leurs fonctions de façon individuelle ou pas. Ont des fonctions d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés et sont mobilisés de préférence en école maternelle pour faciliter la tâche des équipes pédagogiques accueillant de jeunes enfants handicapés
Organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général de la Sécurité sociale : présents au sein du groupement d’intérêt public (MDPH)
Etat : présent au sein du groupement d’intérêt public (MDPH)
Ecole/établissements spécialisés :
Personne handicapée : présent au sein de la CDAPH
Famille : présent au sein de la CDAPH
Publié le 10/06/2009 à 09:11 par validerledc4onycroit
DC4/UF3
LES PRINCIPES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Tout enfant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents, relève du dispositif français de protection de l’enfance. L’ODAS (Observatoire national de l'action sociale décentralisée) distingue les notions suivantes :
L’enfant en danger : enfant en risque et maltraité pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ou par la justice.
Enfant en risque : Enfant qui connait des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité.
Enfant maltraité : enfant victime de violence physique, d’abus sexuels, d’actes de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique.
La réforme du 5 mars 2007 introduit ces 3 notions dans le champ de la protection de l’enfance.
I LES PRINCIPES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE :
La protection de l’enfance repose sur le principe de la double protection : protection administrative et protection judiciaire.
La protection administrative : les services de l’aide sociale à l’enfance.
La loi du 27 juin 1904, créée les services départementaux d’assistance à l’enfance. Chaque département doit ouvrir un bureau d’abandon financé par des fonds publics. Le législateur confie la tutelle des pupilles de l’Etat au Préfet.
La loi du 15 avril 1943 pose les grands principes de l’aide à l’enfance, réglemente la tutelle des pupilles de l’Etat ainsi que la composition et le fonctionnement du Conseil de famille. Le décret du 29 Novembre 1943 crée l’ASE. Les Directions des Affaires Sanitaires et Sociales restent sous l’autorité du Préfet (l’Etat).
L’aide à l’enfance évolue progressivement d’une notion de protection de l’enfant contre sa famille à une notion globale d’assistance à la famille dans le respect de ses droits et le souci de maintenir ou favoriser son autonomie. Il convient alors de tout mettre en œuvre pour favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu naturel ou si une séparation s’avère nécessaire pour faciliter plus rapidement possible son retour. Ces principes sont réaffirmés dans le rapport « Bianco et Lamy de 1980 ».
Loi du 22 juillet 1983. Dans le cadre des lois de décentralisation, le Président du Conseil Général se voit chargé du service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Préfet conserve la tutelle des Pupilles de l’Etat.
La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements confie au Président du Conseil Général un rôle pivot en ce qui concerne la prévention, l’information et la lutte contre la violence à enfants. Comme le prévoit l’art L221-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est placé sous l’autorité du Président du Conseil Général. Il est organisé sur une base territoriale et est financé par le budget départemental. Les missions sont définies par l’art. L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre :
Organiser dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion…
Mener en urgence des actions de prévention en faveur des mineurs menacés….
Ainsi, les missions de l’ASE incluent non seulement des prestations, mais s’élargissent également aux actions visant à la prévention globale de l’inadaptation sociale et à la protection de l’enfance. Sous réserve du respect des obligations citées plus haut, le Président du Conseil Général est libre d’organiser le service d’Aide Sociale à l’Enfance, de délivrer les prestations, d’autoriser et d’habiliter les établissements et services concernés. Cette organisation peut varier d’un département à l’autre.
La protection judiciaire
C’est le 23 décembre 1958 qu’une ordonnance relative à l’enfance en danger a été instituée. Les juges des enfants, qui avaient jusqu’alors un rôle répressifs institué par la loi du 02 février 1945, peut désormais ordonner des mesures éducatives dans le cadre d’une « Assistance Educative » … « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » Art 375 du code civil…Malgré l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans en 1974, la protection des jeunes majeurs continue à s’étendre jusqu’à 21 ans. L’autorité judiciaire peut être saisie directement par le Conseil Général, par le mineur ou majeur de moins de 21 ans, par les parents ou adultes exerçant l’autorité parentale, et par n’importe quel citoyen.
La protection judiciaire de l'enfance est assurée par des tribunaux qui sont chargés d'appliquer les lois relatives à la protection des mineurs.
Au tribunal de grande instance (juge des affaires familiales et juge des enfants), sont traitées toutes les questions relatives notamment :
o au divorce, à la séparation des parents,
o aux obligations alimentaires,
o à l'exercice de l'autorité parentale
o à la garde des enfants
o au droit de visite et d'hébergement de l'un des parents
o à l'assistance éducative en direction des enfants dont la santé, la sécurité et la moralité sont gravement compromises
Au tribunal d'instance (juge des tutelles), sont notamment traitées les mesures de sauvegarde des intérêts et du patrimoine des enfants (par exemple une mesure de tutelle).
Au Tribunal Correctionnel (juge des enfants), sont jugés tous les délits commis contre la personne de l'enfant, tels que les coups et blessures ayant porté atteinte à l'intégrité physique du mineur, la privation d'aliment, la provocation à l'usage illicite de stupéfiant, à la mendicité, etc...
A la Cour d'assises (juge des enfants) sont jugées les affaires concernant des crimes commis à l'encontre des enfants tels que le viol, le meurtre, les actes de torture et de barbarie.
L’assistance éducative, définit dans l’article 375 du code civil, est une mesure de protection appliquée à un mineur en situation de danger. Elle peut être ordonnée par la justice à la requête des pères et mères conjointement, ou l’un deux, de la personne ou des services à qui l’enfant a été confié ou du tuteur ou du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge des enfants ne peut se saisir d’office qu’à titre exceptionnel ». Il peut être saisi également par le ministère public (le procureur). Les mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 2 ans. Elle peut être exercée par un service ou une institution. La mesure peut être renouveler par décision motivée.
Art 375-1 Quelle que soit la décision que prend le juge des enfants, elle peut faire l’objet d’un appel. Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Art 375-2 concerne les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert. Chaque fois qu’il est possible le juge désigne soit, une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation, de rééducation en milieu ouvert en lui donnant mission d’apporter aides et conseils à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Art 375-3 concerne les mesures d’assistance éducatives en milieu fermé. S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel de vie, le juge peut décider de le confier :
o A celui des pères et mères qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle.
o A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance
o A un service ou un établissement sanitaire spécialisé
o Au service départemental de l’ASE
Art 375-6 les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être à tout moment modifiées
Art 375-8 les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continue d’incomber à ses pères et mères…
Conformément à l’Art. 40 du code pénal, le procureur de la République peut être saisi et reçoit les plaintes et les dénonciations. Il apprécie la suite à leur donner. Le procureur peut
orienter la procédure vers les services de protection administrative si la forme que prend cette maltraitance ne met pas en danger la vie de l’enfant.
Faire intervenir le juge
Lorsque le Procureur de la république est saisi, il peut décider de saisir le juge des enfants.
En cas d'urgence le procureur peut lui-même faire intervenir la police, ou placer immédiatement l'enfant hors du domicile familial (en cas de mauvais traitement mettant en péril la vie ou l'intégrité physique de l'enfant). Parallèlement il peut engager des poursuites pénales envers les responsables.
II LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTES PAR LA REFORME DU 5 MARS 2007
La loi clarifie les missions des différents intervenants au service de la prévention
o En donnant une définition de la protection de l’enfance
La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leur responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les modalités adaptés à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. (Prévention, accompagnement, prise en charge)
o En élargissant les missions de la PMI
Mise en place de deux nouveaux dispositifs de prévention périnatale (au quatrième mois de grossesse et en période postnatale), Mise en place d’un entretien psychosocial systématique, Bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans.
o En renforiçant le rôle de la médecine scolaire
Visites médicales obligatoires à 9, 12 et 15 ans.
o En redéfinissant les missions de l’ASE orientée vers la prévention. Les services de l’ASE sont chargés d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille (ou à tout autre détenteur de l’autorité parentale), lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés risquant de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. L’ASE a pour mission de recueillir les informations préoccupantes. La loi prévoit que l’ASE établit annuellement un rapport portant sur la situation des enfants accueillis après une évaluation pluridisciplinaire.
o En réaffirmant le rôle du Pdt du CG dans un rôle de coordination visant à améliorer la continuité du suivi des enfants lorsqu’une mesure est prise par l’autorité judiciaire.
La loi clarifie et uniformise le recueil et le traitement des informations préoccupantes
o En créant une cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes. Avec le concours du représentant de l’Etat et de l’autorité judiciaire, le Pdt du CG est chargé du receuil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Ces informations seront centralisées au sein d’une cellule de recueil. Elles seront transmises à l’ONED sous forme anonyme. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.
o En créant un observatoire départemental de la protection de l’enfance sous l’autorité du Pdt du CG. Cet observatoire travaille en liaison avec l’ONED (créé par la loi du 2 janvier 2004)
o En instaurant la notion de secret professionnel partagé entre des personnes qui sont chacune soumises au secret professionnel en vue d’assurer la protection d’un enfant. Art 15 de la loi. Par exception à l’article 226-13 du code pénal, qui punit les atteintes au secret professionnel, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent son concours, sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
La loi clarifie les modalités de signalements
o Concernant les signalements à la justice. Les règles de signalement de mineurs à l’autorité judiciaire par le Pdt sont modifiées dans l’objectif de réduire les cas de recours à la justice devenus, selon le législateur, trop fréquents et systématiques. La subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à l’intervention sociale est donc réaffirmée. Les cas de saisine de la justice obéissent à des règles qui différent selon que l’enfant est en danger avéré ou présumé.
o Concernant les signalements des informations préoccupantes au Pdt du CG. Toute personne travaillant au sein des services publics ou des établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger qui avis directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur doit adresser une copie de cette transmission au Pdt du CG. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne directement, il transmet une copie au Pdt du CG. Pour les informations qui nécessitent une évaluation, on parle plus justement d’information préoccupante. Elle concerne les personnes qui concourent à la mise en œuvre de la protection de l’enfance. La loi ne définit pas cette notion. Elle précise simplement que la transmission de l’information a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
La loi diversifie les modes d’intervention
o Par un accompagnement budgétaires des familles : Cette nouvelle prestation administrative prend place aux côtés des outils d’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance déjà existants : action d’un technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide ménagère, intervention d’un service d’action éducative, versement d’une aide financière (allocation mensuelles, secours exceptionnels). Parallèlement elle créée une nouvelle mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial qui se substitue à la tutelle aux prestations sociales enfants. Le juge peut ordonner que les prestations familiales soient versées en tout ou partie à un « délégué aux prestations familiales ». Ce dernier pourra être une personne physique ou morale qualifiée. Pour déclencher cette mesure, deux conditions sont nécessaires : les prestations familiales sont affectées à des dépenses autres que celles liées au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants ; La mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparait pas suffisante.
o En diversifiant les modes d’accueil des mineurs
Dans le cadre de la protection judiciaire : la loi consacre tout d’abord l’accueil de jour comme une nouvelle mesure d’assistance éducative mise à la disposition du juge. Jusqu’alors, le juge avait 4 possibilités si le retrait de l’enfant de son milieu actuel est nécessaire. Il pouvait confier l’enfant : à son autre parent, à un autre membre de sa famille, au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, à un établissement spécialisé. La loi élargie le dispositif par l’accueil de jour de l’enfant hors temps scolaires dans une structure de proximité ou dans une famille habilitée. C’est une mesure de soutien sans hébergement.
Dans le cadre de la protection administrative : le service de l’ASE et les services habilités pourront, sur décision du président du Conseil Général, accueillir tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif ainsi qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale. La loi consacre ainsi la pratique de l’accueil provisoire qui peut être très ponctuel ou se répéter selon une fréquence déterminée. Il vise notamment à éloigner l’enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments où l’enfant est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas pour autant un accueil durable. Cet accueil doit permettre de maintenir le lien de l’enfant avec les parents et lui permettre de revenir rapidement chez lui dans un climat apaisé, en toute sécurité.
La loi introduit également la possibilité de mise en place d’un accueil spécialisé familial ou à des formes d’accueil expérimentales pour des enfants rencontrant des difficultés « particulières », c'est-à-dire souffrant de certains type de handicap ou de difficultés particulières d’insertion sociale.
La loi distingue l’accueil d’urgence par une situation de mise en danger de l’enfant en raison de son contexte familial et le cas des accueils d’adolescents suite à des fugues. Le mineur qui a abandonné le domicile familial et qui se trouve en situation de danger immédiate ou de suspicion d’un tel danger pourra être accueilli par le service de l’aide sociale pour 72 heures maximum, sans autorisation des parents (ou tuteurs ou personnes exerçant l’autorité parentale) qui devront être informés sans délai ainsi que le procureur de la République. Au terme de cette période, 2 solutions sont possibles : une procédure d’admission à l’ASE est enclenchée si les parents donnent leur accord : à défaut, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée.
La loi réaffirme la place de la famille et veut améliorer le rapports avec les familles
o L’évaluation de la situation du mineur et la formalisation d’un « projet pour l’enfant »
Une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement doit avoir lieur avant l’attribution d’une ou de plusieurs prestations d’aide sociale à l’enfance. Ensuite, les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, de ses parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il s’agit d’un document d’engagements réciproques. Il désigne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Au sein de l’institution, la personne qui est plus particulièrement chargée de suivre l’enfant fait office de référent. Le projet est porté à la connaissance du mineur. Il est également transmis au juge pour l’application des dispositions sur les droits de visite et d’hébergement des parents. Ce document est distinct du contrat de séjour rendu obligatoire par la loi du 2 janvier 2002.
o Droits de visite et d’hébergement : En règle générale, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. En outre, le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans son intérêt mais aussi afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement. En cas de dans pour l’enfant, ce droit peut être provisoirement suspendu. Le juge peut également décider que le droit de visite ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Le juge peut également décider de l’anonymat du lieu d’accueil. En cas de relations pacifiées, les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
o La loi réaffirme le maintien du principe selon lequel, lorsqu’une mesure d’assistance éducative est prononcée, le père et la mère continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale. Le juge peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement, en cas de refus abusif ou injustifiée, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale.
LES PRINCIPAUX ACTEURS :
Le Pdt du Conseil Général :
Le juge des enfants :
Le Procureur :
Les services sociaux départementaux :
L’éducation nationale :
Les professionnels de la santé et les services de la PMI :
Les TS et ceux qui concourent à une mission de protection de l’enfance :
Les enfants et les familles :
Service de police et de gendarmerie : La brigade des mineurs
Le service départemental des mineurs est un service de police en direction des mineurs
Il peut être saisi d’urgence et intervient à la demande du tribunal pour recueillir les renseignements concernant les enfants en danger physique ou moral.
Protection judiciaire de la jeunesse : La protection judiciaire de la jeunesse est un service de l'Etat, Ministère de la Justice. Sa mission est de donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures prises par les magistrats à l'égard des mineurs et jeunes majeurs en difficulté. L'exercice de ces mesures consiste en la prise en charge des jeunes par des éducateurs afin de les aider à se réinsérer dans le tissu social, par des actions collectives ou personnalisées : remise à niveau scolaire, réinsertion dans le travail et l'emploi.
Le défenseur des enfants : La loi n°2000-196 du 6 mars 2000 institue un « défenseur des enfants » en tant qu’autorité indépendante. Nommée par le premier ministre, elle peut être saisie directement, par courrier, et par les enfants eux-mêmes. Elle peut traiter les situations elle-même (sauf les urgences) ou les transmettre aux autorités compétentes
Publié le 03/06/2009 à 13:24 par validerledc4onycroit
Annoncé depuis 4 ans
Souhait de faire de la délinquance une politique publique à part entière à la fois pénale, sociale et sanitaire
Violences urbaines nov 2005
Problèmes d’insécurité
Données stat de la police, gendarmerie relatives aux faits de délinquance rassemblés dans « le repertoire analytiques des infractions » :
- Stabilité de la part des mineurs dans la délinquance globale
- Augmentation sensible (infé à celle de la délnquance globale) ua nombre de faits delictueux commis par des mineurs
Loi / contexte
Ordo de 45 pour les délinquants :
Protéger les jeunes en danger + juger les enfants délinquants
- création du tribunal et du juge pour enfants
- Responsabilité pénal atténué et gradué en fonction de l’age
- Création d’une institution spécialisée (la futur PJJ) : mettre en œuvre le droit à l’éducation pour les mineurs délinquants
Ordonnance de 1958
Renforcement de la protection civil des mineurs en danger
Les enfants en danger sont considérés comme une victime
Année 70-80 Augmentation du chômage
Société destabilisée = thème de l’insécurité apparaît
1982 création des foyers éducatifs ouverts (Badinter)
objectif : apprendre à devenir des adultes sans être coupé de la société
Années 90 : montée en puissance du sentiment d’insécurité
Glissement vers plus de répression : Volonté de Chevenement de mettre fin à la double compétence du juge des enfants (la protection de protection de l’enfant en danger et la répression des délits)
1998 : Graduations des sanctions pénales + faire revenir l’institution éducative au sein de l’administration pénitencière
- réponses systématique à chaque actes de délinquance
- ouverture des Centres Educatifs Renforcés (CER)
(1999 institution de la composition pénale pour les majeurs
(Ministère public peut proposer au délinquant qui reconnaît les faits certaines obligations en contre partie de l’abandon des poursuite))
2002 : débat sur l’insécurité (Le Pen en deuxième position élection présidentielle)
loi Perben 1
- Relancer les CER
- possib. Au juge de placer un jeune de 13 à 16 ans en détention provisoire
- Etablissement pénitencier pour mineurs
2005 Faits divers et émeutes des banlieux
= Chocs l’opinion public / malaise social
2006 un projet de loi sur la délinquance (Sarko ministre de l’Intérieur présente)
2007 Loi sur la récidive Perben 2 ( ???)
- mise en place des peines plancher
- Recours à la détention provisoire dès 13 ans
- Ecarte l’excuse des minorités pour les plus de 16 ans
2008 Principaux points de la réforme (garde des sceaux Dati)
Contestés et abandonnés
- création d’un tribunal correctionnel pour les récidivistes de 16 à 18 ans
- possibilité d’incarcérer dès 12 ans
- Réaffirmation qu’un mineur délinquant et aussi un mineur en danger
Question : Société, mineur, délinquant qui cherche-t-on a protéger ?
5 mars 2009 : reforme de la prévention de la délinquance.
Pourquoi la loi :
- Les outils traditionnels de l’aide administrative, apportés par l’aide sociale à l’enfance, et de l’assistance éducative n’apparaissent plus suffisamment opérationnels, ou en tous cas pas assez visibles. Modifie une nouvelle fois l’ordonnance du 2 février 1945 afin de l’adapter aux évolutions de la délinquance juvénile et d’y apporter « une réponse plus ferme, rapide et systématique ».
- L’argumentation portée par l’ancien ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy,
consiste à présenter la délinquance juvénile comme un phénomène en « pleine
explosion » numérique et en constante aggravation et à constater le « laxisme »
de la justice face au phénomène.
Contestée sans relâche par les professionnels du
secteur médico-social, la loi relative à la prévention de la délinquance a été
publiée le 7 mars 2007 après avoir obtenu l’aval du Conseil Constitutionnel.
Contestation :
En réalité, ce texte suscite un débat entre deux conceptions opposées :
- les promoteurs qui insistent sur l’efficacité de la sanction pour dissuader le
passage à l’acte
- les opposants à cette loi qui défendent la primauté de l’éducatif et la nécessité d’agir préventivement sur les causes sociales de la délinquance.
En effet, certains professionnels affirment que cette loi remet en cause la prévention et l’accompagnement social au seul profit de la surveillance et du contrôle social
des populations notamment celles les plus en difficultés.
.
Elargissement du public et problématique :
- intègre également des mesures concernant les violences conjugales, les infractions sexuelles et la consommation de drogues.
- Des sujets très divers tel que le service volontaire
citoyen, l’injonction thérapeutique, les violences conjugales, la levée du
secret médical et l’évacuation forcée des gens du voyage
Loi relative prévention delinquance
Le texte modifie plus de 14 codes et trois lois non codifiées et comporte 82 articles regroupés en 9 chapitres
Vocation
- un renouvellement de la politique de prévention de la délinquance
- En direction des victimes et des auteurs d’infraction
- des mesures actives et dissuasives
-vise à réduire les facteurs de passage à l’acte + de récidive
soit par la certitude d’une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur
les processus de commission de l’infraction ou en favorisant une moindre
vulnérabilité de la victime potentielle ».
La loi de la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale du 5 décembre 2006 suscite autant de questionnements que de débats.
Cette loi s’axe d’autant plus sur la fonction répressive de la délinquance que sur la fonction éducative.
Principes généraux de la loi :
- modifie l’ordonnance de 1945 afin de l’adapter aux évolutions de la délinquance juvénile et d’y apporter une réponse plus ferme, rapide et systématique.
- Elle affaiblit le principe de spécialité de la justice des mineurs
- Limite le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs
- Estompe le principe de priorité de l’éducatif sur le répressif.
- La procédure de présentation immédiate (permet au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants. L'objectif recherché par le législateur est de "fournir une réponse rapide dans l'intérêt de la victime et du mineur, tout en permettant l'organisation d'une investigation sur la situation de ce dernier".)
- Extension de la composition pénale pour les mineurs (1999 pour majeurs)
- versement d'une amende à l'accomplissement d'un stage de citoyenneté
- stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée maximale de 3 mois.
Nouveautés :
- accomplissement d'un stage de formation civique
- suivi, de façon régulière, d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ou encore l'exécution d'une mesure d'activité de jour, etc.
- Durcissement pour les mineurs récidiviste
- Maire auteur clé
- Secret partagé entre professionnelle intervenant sur une même situation
Seul objectif "d'évaluer cette situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre" et est limité "à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale"
- Mesures éducatives prononcées dans un cadre pénal à l’égard des parents
Postulat selon lequel un jeune délinquant est avant tout le résultat d’une mauvaise éducation.
Décision de placement dans le cadre pénal
Le choix de la remise à parents comme mesure éducative peut exprimer la volonté du juge de responsabiliser les parents en les laissant maître de la réponse éducative la plus adaptée.
En revanche, traduit plutôt le constat de leur incapacité, au moins provisoire, à procurer le cadre éducatif nécessaire au mineur.
Traitement des défaillances parentales (la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006)
Contrat de responsabilité parentale (mise en œuvre président CG.)
!!! Si refus des parents : suspension des allocations familiales, soit la mise en place d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ou la saisine du procureur de la République à cette fin.
Stage de responsabilité parentale
Soit au titre de mesures alternatives aux poursuites, soit au titre d’une peine complémentaire
Sanctions prévues en cas de non respect des mesures éducatives
Sanctions ou amendes saisines au proc ou au tribunal correctionnel
Nouvelles mesures :
Mesure d’Activité de Jour
Activités d'insertion professionnelle ou scolaire (PJJ et autre)
Mission : aider les adolescents déscolarisés et en rupture de formation dans leur future orientation professionnelle, au travers de formations de remise à niveau scolaire, d'insertion scolaire et professionnelle, de mise en situation d'initiation professionnelle, d'accompagnement à l'apprentissage, de formation en alternance.
Extension du contrôle judiciaire aux jeunes de 13 à 16 ans
Programmes à caractère éducatif et civique (qui n’existent pas encore).
Extension des CEF au placement à l'extérieur
Mesures de placement pour les mineurs âgé d'au moins 10 ans
Internat scolaire
Institution ou en établissement public ou privé d'éducation
Acteurs
Le maire : acteur clé
Mission
Coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance
= La responsabilisation est ainsi mise en avant.
- Joue un rôle plus qu’important en matière de prévention car il en est le coordonnateur principal au niveau local.
-destinataire de données sociales, scolaires et judiciaires concernant les citoyens de sa commune, données jusqu’alors couverts par le secret professionnel et en lui confiant de nouvelles prérogatives notamment à l’égard des parents.
(Selon le nouvel article 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'un professionnel de l'action sociale constate "que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général".
Ses pouvoirs : en matière sociale
- Désigne un coordonnateur parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille.
- Mesure : un accompagnement parental
- La possibilité de saisir, conjointement avec la CAF, le juge des enfants (une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, ancien tutelles aux prestations sociales enfant).
- Procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique
- Préside Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF)
- Préside le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
- Associé à la définition des actions de lutte contre l’insécurité menées par le Préfet de département
CDDF
Maire, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Tous les membres de ce conseil sont soumis au secret professionnel.
Mission :
- entendre les familles + les informer de leurs droits et devoirs envers leurs enfants.
- Peut adresser des recommandations destinées à prévenir les comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles à autrui.
- Examine avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale.
CLSPD (créé en juillet 2002)
Obligatoire pour les communes de plus de 10000 habitants et pour celles comprenant une zone urbaine sensible.
Mission
Un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, dans le respect du secret professionnel.
l'Elu municipal
- Peut mettre en place un traitement automatisé enregistrant les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire et domiciliés dans la commune.
Les informations visées sont celles transmises par l'inspection académique, par les directeurs d'établissement scolaire, mais également par les CAF.
Procureur
Mission :
Anime et de coordonne action de prévention dans le ressort du tribunal de grande instance, conformément aux orientations déterminées par l’Etat et précisées par le procureur général.
Mesures : Stage alternatif aux poursuites de responsabilité parentale
Police
Gendarmerie
Informe le maire sans délai des infractions causant un trouble à l'ordre public sur sa commune, sans considération de leur gravité.
PJJ : pénal
Mission : insertion
- Prise en charge éducative des décisions rendues par les juridictions pour mineurs dans les établissements et dans le cadre du milieu ouvert.
- Mise en œuvre des décisions judiciaires prises au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, de l’assistance éducative ou de la protection des jeunes majeurs.
Dispositif
Milieu ouvert
Hébergement
Permanence éducative auprès des tribunaux pour enfants
Education nationale (écoles, collèges, lycées,enseig. Sup)
Misssion :
« Concourt à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance ».
13/18
illétrisme
classes relais
Inspecteur d’académie
Communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement a été notifié.
DDASS
Association de prévention spécialisée
Educateur de rue :
Mission : favoriser l’insertion dans la cité
modes d’action : présence sociale, accomp.socio-éducatif, travail auprés des groupes, actions collectives du quartiers, actions institutionnelles et partenariales, actions spécifiques (champs éducatifs, FAJ visites prisons, accomp scoliare…)
ISAP : soutien psycho-affectif, aide au projet, renforcement de la fonction parentale, domaines d’intervention : loisirs, justice, problèmes adm, emploi formation, logement, santé, scolarité
ISIC : promouvoir et soutenir la capa organisatrice et créative des population) partenariat : coopération structures du même territoire (dispo territoriaux, nationaux, administrations, élus, asso de proximité…)
Opération ville –Vie –Vacances
Mission locales
CG
Mission :
- Concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale.
- Participation aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles (!!! placée au même rang que les actions de prévention spécialisée ou d’animation socio-éducative.)
Mise en œuvre
Conclut avec la commune une convention déterminant les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination ainsi que l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions de prévention de la délinquance mises en œuvre
Président CG : Chef de file en matière d’action sociale
Mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale
Protocole éducatif de six mois, renouvelable une fois, entre les parents et le président du conseil général
Polyvalence
ASE
Contrats Locaux de Sécurité
Schéma départemental
Maison de l’Adolescent
- accueil, écoute, accompagnement aux soins, prise en charge de l’enfant et de sa famille
Communes
CCPD
CLS
Maison de la Justice
Instances de la Politique de la Ville
Associations de quartiers
Centres sociaux
Clubs de jeunes
Conseil Départemental de la Prévention
Président : préfet
Vice président : président du CG
Etat
Mission :
Définit les grandes orientations de la politique de prévention de la délinquance qui doit être mis en place au niveau local.
Département
Plan de prévention de la délinquance arrêté par le Préfet du département.
CAF
Logement
Bailleurs sociaux
Direction de la Jeunesse et des Sports
Mission : volet éducatif durant leur temps périscolaires et scolaires (sport, artistique et cultural, aides aux devoirs)
Soutien Contrats Educatifs Locaux (CEL) : améliorer les resultats scolires enf en diff + favoriser l’apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté
Le réseau associatif + réseau d’équipement et de services
Associations locales
Associations exerçant des mesures éducatives
Mission : Contribuent au maintien des relations sociales et d’un climat social apaisé
- Présence de proximité
- Offres d’activités
- Actions de recherche de solutiosn aux diff. Sociales
- Accès aux droits
- Aide à la scolarité
Le développement des actions engagées autour de l’école
Missions : S’efforce de maintenir la socialisation par l’école des adolescent et des jeunes
- Prévention de l’absentéisme
- Prévention de la violence scolaire
- Aide aux devoirs
- Ecole ouverte
Les soutiens aux familles
Point d’appui à la prévention de la délinquance
Aides aux parents
Soutien aux familles étrangéres pour leur intégration en France
La personne physique
MECS
Mesure assistance éducative ou l’accueil des mineurs confiés par l’ASE
Etablissement Educatifs
Mesure PJJ
Le mineur
Responsabilité civile du fait d’autrui
Les parents (loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale)
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux »
Tribunaux
Magistrats Spécialisés
Le juge des enfants
Le parquet
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs
La chambre spéciale des mineurs à la cour d’appel et le délégué à la protection de l’enfance
Les assesseurs des tribunaux pour enfants
Magistrats non spécialisés
Le juge de proximité
Le juge des libertés et de la détention
Le président ou le jury d’assises
Greffiers et fonctionnaires
Avocats
Conclusion
Cette loi suscite autant de questionnements que de débats.
Cette loi s’axe d’autant plus sur la fonction répressive de la délinquance que sur la fonction éducative.
On demande, entre autres, aux travailleurs sociaux de travailler en collaboration avec les agents de police = confusion des rôles car !!! les travailleurs sociaux appuyaient leur intervention sur un principe d’anonymat et de confidentialité.
Remise en cause les principes de l’ordonnance de 45 basé sur l’approche éducative.
L’application de cette loi nous questionne quant à la réalité du terrain et de l’adaptation des travailleurs sociaux concernant leurs pratiques professionnelles.
Publié le 28/05/2009 à 10:26 par validerledc4onycroit
LA REFORME DES MINIMA SOCIAUX
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralise le Revenu de Solidarité Active (RSA), cette nouvelle prestation a vocation à remplacer, à compter du 1er juin 2009, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API), et différents dispositifs d'incitation à la reprise d'activité (prime de retour à l’emploi). Cette loi modifie également certains contrats aidés en créant un type unique de contrat d'insertion. La mise en place du RSA s’inscrit plus globalement dans la proposition de loi sur la réforme des minima sociaux fait au sénat en juin 2006 par le secrétaire d’Etat chargée de la solidarité Mme Valérie Létard. Si ce texte de loi est voté, il devrait également concerné les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé et les pensionnaires d’une invalidité et l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Trois principes motivent cette réforme :
• assurer d’une part une certaine équité entre bénéficiaires des minima sociaux et d’autre part entre ces bénéficiaires et les salariés à bas revenus.
• faire en sorte que le système de protection sociale ne soit plus, en lui-même, un obstacle supplémentaire à la reprise d'activité des bénéficiaires de minima sociaux. C'est pourquoi ce texte conforte les parcours de réinsertion professionnelle, en supprimant les délais de carence entre la fin d'une période de travail et le retour aux minima sociaux. Ce texte organise également une extinction progressive et non plus brutale des droits connexes en cas de reprise d'un emploi.
• renforcer l'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires de minima sociaux. Ce texte rend obligatoire la conclusion d'un contrat d'insertion pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de l'allocation spécifique de solidarité.
La suppression de deux dispositifs :
Le RMI : c’est le 1er décembre 1988 qu’a été institué le revenu minimum d’insertion.
Article 1 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie ou de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre par les conditions fixées par la présente loi ». Ce revenu minimum d’insertion constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation, de la santé et du logement. En 1992, une réforme élargit aussi les réponses à l’urgence sociale, en particulier par la création du fond d’aide aux jeunes, l’accès à la fourniture minimum d’eau et d’énergie, le développement de l’aide médicale et des aides à l’emploi. En 2004, la gestion et le financement sont transférés aux départements via le volet II de la décentralisation. L'Etat s'est engagé à compenser cette dépense auprès des départements par l'enveloppe de dotation globale versée annuellement aux départements (calculée sur la base N-1). La gestion du RMI est déléguée aux Caisses d’Allocation familiale (CAF) et aux caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), organismes payeurs de l’allocation RMI. Le volet insertion du dispositif est matérialisé par la signature d’un contrat d’insertion. Dans les 3 mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de RMI, l'allocataire doit conclure un contrat d'insertion avec le département représenté par le Président du conseil général. L’organisme qui à en charge la délégation de se pouvoir désigne dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et de coordonner la mise en œuvre de ses différentes actions sur le plan économique, social, éducatif et sanitaire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. Le contrat d'insertion est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et de leurs conditions d'habitat.
L’API : est financée via le système de protection sociale (branche famille) et gérée par les caisses d’allocations familiales. Une personne est considérée parent isolé si :
• elle est célibataire, veuf ou veuve, divorcé(e), séparé(e), ou abandonné(e) et si elle élève seul(e) son enfant ou ses enfants, depuis moins de 18 mois,
• ou bien si elle est seule et enceinte.
Elle doit en outre résider en France. Le montant de l'API dépend du nombre d'enfants à charge. Il se calcule par la différence entre le montant maximum de l'API et de la totalité des ressources du parent isolé. Sont notamment pris en compte pour le calcul des ressources : les salaires, la pension alimentaire, certaines prestations et un forfait logement (si la personne est logée gratuitement, ou si elle paye un loyer ou rembourse un emprunt pour se loger).
L'allocataire perçoit l'API :
• jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait 3 ans,
• ou pendant 12 mois consécutifs si les enfants sont âgés de plus de 3 ans et s'il a présenté sa demande dans les 6 mois à partir du moment où il assure seul la charge de l'enfant. Le droit à l'allocation est réétudié tous les 3 mois. La prestation est versée chaque mois.
Parmi les dispositifs de soutien aux bas revenus, il convient de distinguer les aides primaires d’une part, composées des minima sociaux (RMI, API) et les « droits connexes » d’autre part, composés de multiples aides sociales :
- prime de Noël,
- exonération de redevance télévision,
- couverture maladie universelle (CMU) et complémentaire,
- réduction sociale d’électricité.
- Les bénéficiaires du RMI sont exonérés de la taxe d’habitation et peuvent avoir droit à une réduction sociale téléphonique, gratuité des transports à partir du moment où le contrat d’insertion est validé,
- les aides des collectivités territoriales aux ménages pauvres : aides pour la restauration scolaire, aides à la mobilité etc.).
L’augmentation du montant de ces droits connexes au cours des dix dernières années est en fait venue compenser les effets des réformes introduites pour améliorer les gains du retour à l’emploi. L’action publique s’est trouvée tiraillée entre valorisation du travail et protection du pouvoir d’achat des ménages pauvres. Il convenait donc de lui redonner une certaine cohérence afin de pouvoir maintenir le caractère rémunérateur du travail malgré l’extension des droits connexes. La mise en place d’un dispositif garantissant que le revenu disponible augmente avec le revenu d’activité est ainsi apparue nécessaire.
I Les principaux changements apportés par le RSA :
Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API), et certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime forfaitaire de retour à l’emploi, la prime de retour à l’emploi et l’intéressement temporaire. Il rentrera en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine, les premiers paiements auront lieu en juillet 2009. Le RSA se substitue dans ce cas au RMI et à l’API dans des conditions financières équivalentes à celles qui prévalaient avant la loi. Les allocataires bénéficieront d’un accompagnement social et professionnel renforcé afin de développer les capacités de la personne à retrouver un emploi. Pour les bénéficiaires de l’API, il s’agit d’une nouveauté importante.
Le mode de calcule dépend de la situation du bénéficiaire et de son foyer et la situation de la personne est actualisée tous les trimestres.
Le RSA à taux plein
• Si la personne ne travaille pas et ne dispose pas de droits liés à un travail qu’elle aurait exercé, le montant du RSA dont elle disposera sera équivalent à celui dont elle disposait au titre de l’API ou du RMI.
Le “RSA chapeau”, dégressif à mesure que ses revenus du travail augmenteront.
• Si la personne reprend une activité, le RSA lui garanti un complément de revenus qui complète ses revenus d’activité.
• Si la personne travaille, mais que son revenu d’activité est bas, la personne percevra un complément de revenus qui lui permettre d’augmenter son pouvoir d’achat. Le revenu de Solidarité active garantit à une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus augmenter de façon proportionnelle à sa reprise d’activité. Il met fin au système qui existait jusqu’à maintenant et qui voyait une personne reprendre une activité sans augmentation de ses revenus puisque à chaque heure travaillée correspondait une diminution parallèle du RMI ou de l’API.
Le contrat unique d’insertion : A compter du 1er janvier 2010, l’Etat et les départements disposeront d’un instrument unique pour accompagner les bénéficiaires du RSA dans l’emploi : le contrat unique d’insertion (CUI), qui remplacera le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour les secteurs public et parapublic, et le contrat d’insertion dans l’entreprise (CIE) pour le secteur marchand. Les autres contrats aidés (contrat d’avenir, contrat d’insertion revenu minimum d’activité) seront supprimés. Avec le CUI, les employeurs pourront moduler le temps de travail hebdomadaire du salarié et même proposer un contrat à temps plein. Une convention tripartite liera le salarié, l’employeur et, soit le conseil général, soit une structure chargée du service public de l’emploi, permettant ainsi d’impliquer le bénéficiaire dans la définition des politiques d’insertion.
La prime forfaitaire de retour à l’emploi, la prime de retour à l’emploi et l’intéressement temporaire : La prime pour l’emploi (PPE), créée à l’origine pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés aux revenus modestes, est maintenue. Mais le RSA viendra en corriger les effets d’iniquité et le manque de lisibilité. Les ménages qui seront éligibles au RSA et à la prime pour l’emploi percevront le montant le plus favorable des deux.
Les droits connexes : Les droits connexes (CMU, exonérations de taxe d’habitation…) sont également garantis selon le niveau de revenu, et non plus en référence au statut d’allocataire de la personne.
Au niveau du financement :
• Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, la charge financière est supportée par les départements. Ainsi, l’API actuellement financée par l’Etat est transféré aux départements. La prise en charge par les départements des bénéficiaires de l’API a fait l’objet de négociations entre l’Etat et les départements afin de garantir une compensation.
• Pour ceux qui reprennent une activité, le RSA est pris en charge par les départements et une part supplémentaire à la charge de l’Etat.
• Pour ceux qui sont dans l’emploi et ne bénéficient d’aucun accompagnement, le complément de revenus professionnels dont ils bénéficieront est pris en charge par l’Etat.
II LES ACTEURS CLEFS DE LA REFORME :
L’état et les départements s’associent pour mettre en place cette nouvelle prestation, dont le premier versement interviendra le 6 juillet 2009. L’Etat finance le RSA via l’impôt sur les revenus du capital. Le RSA est versé par les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale agricole.
Les Conseils Généraux sont chefs de file des politiques d’insertion sur son territoire. Le département définit un programme départemental d’insertion qui définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes. Ils mettent en œuvre un pacte territorial avec d’autres collectivités (régions, communes…), le service public de l’emploi et l’ensemble des partenaires concernés qu’il estime utiles à la concrétisation du plan départementale d’insertion.
Les Pôle locaux pour l’Insertion Economique (PLIE)
Ce plan, cofinancé par la Commission Européenne, est un outil de lutte contre l'exclusion qui permet de mettre en cohérence les acteurs économiques, sociaux et institutionnels au niveau d'un territoire afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Un Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi doit répondre aux critères énoncés par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 :
• agit sur un territoire identifié,
• s'occupe d'un public ciblé (personnes durablement exclues du marché du travail), à qui va être proposé un véritable parcours individualisé d'insertion et d'accès à l'emploi,
• peut financer à l'aide du Fonds Social Européen (FSE) des actions sélectionnées par appel d'offres auprès de structures d'insertion par l'économique et d'autres opérateurs,
• met en réseau des opérateurs d'insertion,
• a un dispositif planifié qui centralise les financements en direction de l'insertion (Villes, Etat, Conseil Général, Conseil régional, Fond Social Européen) et les redistribue à partir d'un programme d'action global,
• joue l'interface entre le monde économique dont l'implication est indispensable, les institutionnels et les personnes en situation d'exclusion.
Au niveau local :
Les MSA (Mutualité Sociale Agricole), les CCAS (Centre Communal d’Action Social) et les associations d’insertion agrées, et les CAF, instruisent la demande après avoir collecté les informations sur la situation de la personne, informé le bénéficiaire sur ses droits et obligations et lui remettent le livret d’accueil des bénéficiaires.
Les CAF reçoivent toutes les demandes. A la suite d’une évaluation, les agents de la CAF réalise un pré-diagnostic de la situation et établissent un contrat d’orientation en fonction de l’employabilité de la personne.
• Soit la personne n’a pas de freins majeurs à l’emploi, alors le conseiller pose une première orientation vers un accompagnement emploi et au besoin la personne peut également être orientée auprès d’un référent social.
• Soit, la personne a une problématique sociale et/ou sanitaire (frein majeur), alors le conseiller d’orientation pose une orientation vers un référent social en fonction des protocoles d’accueil établis. Personnes seules (CCAS et/ou associations agrées), Personnes seules avec enfant (CAF), familles (services départementaux).
Les associations d’accompagnement à l’emploi agrée par le département (exp : POLE 13)
L’objectif est de permettre des sorties par le retour à l’emploi des personnes qui intègrent des parcours d’insertion professionnelle. Les accompagnateurs à l’emploi aident le demandeur à organiser sa démarche vers l’emploi, favorise la construction d’un projet professionnel, informent sur les différentes formations possibles et orientent les personnes vers les référents sociaux.
Le pole emploi : anciennement ASSEDIC et ANPE, dont les missions sont d'assurer : le paiement des allocations chômage et l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers un nouvel emploi. Pour cela, Pôle Emploi fera :
de la prospection sur le marché du travail,
une expertise développée sur l'évolution des emplois et des qualifications,
une collecte des offres d'emploi, comprenant :
_ une aide et un conseil aux entreprises dans leur recrutement,
_ une mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi,
_ une participation activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle,
un accueil, une information, une orientation et un accompagnement des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel,
une orientation pour toutes actions utiles pour développer les compétences professionnelles des demandeurs d'emploi et améliorer leur employabilité,
une aide pour favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle,
une aide pour faciliter leur mobilité géographique et professionnelle
une participation aux parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Nouveaux services
Prêt de vélos, location de véhicules d’insertion, financement du permis de conduire via une auto-école sociale,...
Les services sociaux départementaux, de la CAF, du CCAS et des associations agrées: établissent avec la personne un contrat d’insertion. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs actions concrètes suivantes :
• des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou développer leur autonomie sociale
• une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi
• des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
• des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat
• des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé ne pouvant pas en tant que tels être l'objet du contrat d'insertion
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies"
Les bénéficiaires du RSA : anciens bénéficiaires du RMI/API s’engagent par la signature d’un contrat à effectuer les démarches nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle. Mais également à effectuer toutes actions d’insertion (accès aux logements, soins, amélioration de l’habitat…) pouvant être objets du contrat d’insertion.
Publié le 30/03/2009 à 12:00 par validerledc4onycroit
Le dispositif du RMI.
Depuis l’ouvrage de René Lenoir, « les exclus » en 1974, la pauvreté et la précarité ne cessent de préoccuper les politiques. En 1980, le rapport Oheix « contre la pauvreté et la précarité » révèle la nouvelle pauvreté. En 1981 le rapport de Bertrand Schwartz met en place les missions locales pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. En 1987, le rapport de Joseph Wresinski (fondateur d’ATD Quart Monde) met en lumière « la grande pauvreté et précarité économique et sociale ».
En 1988, à la veille de sa réélection, François Mitterrand instaure le RMI et déclare « donner à ceux qui n’ont rien, qui ne peuvent rien, un moyen de vivre ou plutôt de survivre. » Le RMI a été crée par la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988.
« Formidable révélateur de pauvreté en France », il vise à aider les personnes qui rencontrent de graves difficultés financières souvent cumulées avec des difficultés dans d’autres domaines. Dernier filet de la protection sociale, il intervient après le traitement spécifique du risque chômage. C’est un droit objectif qui est étroitement imbriqué dans l’ensemble des politiques de lutte contre la pauvreté et les processus d’exclusion. L’objectif d’insertion est particulièrement novateur.
Trois lois instituent le dispositif RMI avec un double objectif : lier aide financière et insertion.
- loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion.
Article 1 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie ou de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre par les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d’insertion constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation, de la santé et du logement. »
- loi n°92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la précédente loi.
Cette loi précise le dispositif du RMI, mais élargit aussi les réponses à l’urgence sociale, en particulier par la création du fond d’aide aux jeunes, l’accès à une fourniture minimum d’eau et d’énergie, le développement de l’aide médicale et des aides à l’emploi.
- loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant sur la décentralisation du RMI et la création du revenu minimum d’activité (RMA).
L’acte 2 de la décentralisation suscite actuellement un profond remaniement du dispositif. La création du contrat de travail RMA impulse clairement la volonté de valoriser l’insertion professionnelle. Le département qui pilote l’intégralité du dispositif se donne pour priorité une plus stricte application de la loi : signature du contrat d’insertion et engagement sur action concrète pour tous les allocataires. L’organisation et la rationalisation du dispositif s’étayent donc sur un rééquilibrage de l’accès au droit et de l’exercice des la responsabilité des allocataires.
Le RMI est une allocation assurée par la Caisse d’Allocation familiale (CAF) et la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), organismes payeurs de l’allocation RMI. Chaque organisme payeur a pour mission de liquider et de payer les allocations de RMI conformément aux dispositions du règlement départemental. (Code de l’action sociale et des familles)
La personne allocataire du Revenu Minimum d'Insertion bénéficie de droits connexes ainsi que d'autres aménagements ou primes exceptionnelles mis en place pour les personnes les plus démunies. Elle a droit à l’affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) ce qui signifie une prise en charge des soins par le régime général d’assurance maladie. Elle a également droit la CMU complémentaire avec dispense des frais d’avance. Les bénéficiaires du RMI ouvrent des droits à une neutralisation des revenus d’activités, indemnités chômage ou maladie pour le calcul de leurs prestations familiales soumises aux conditions de ressources et notamment les aides au logement. Ils sont exonérés de la taxe d’habitation et peuvent avoir droit à une réduction sociale téléphonique. Ils ont droit à la gratuité des transports a partir du moment où le contrat d’insertion est validé. Pour finir ils sont dispensés de payer la redevance télévisuelle.
2. Les structures, les acteurs, les partenaires du dispositif RMI.
Les collectivités territoriales
CCAS
En France, un Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines :
*l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire (RMI),
*l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux, *l'animation des activités sociales.
Existant de plein droit à l’échelon local et dont la compétence s’exerce uniquement sur le seul territoire de la commune, le Centre communal d'action sociale est une personne morale de droit public et son contentieux relève de la juridiction administrative. Bien qu'enfermé dans une spécialisation assez étroite, il a une autonomie de gestion, même s’il est rattaché à une collectivité territoriale. Ils prennent en charge les personnes isolées et les couples sans enfants.
Conseil Général
Avec la signature d'un contrat d'insertion pour les allocataires du Revenu minimum d'insertion (RMI), le Conseil général engage un ensemble de dispositifs pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver le chemin de l'emploi.
Les Maisons Départementales de la Solidarité ont en charge les instructions des demandes de RMI et le suivi du Contrat d’Insertion. Elles prennent en charge toutes les personnes dépendant de leur secteur géographique.
Les partenaires
POLE 13
L'objectif est de permettre des sorties du dispositif RMI par le retour à l'emploi de personnes qui intègrent des parcours d'insertion professionnelle
Les accompagnateurs à l'emploi :
- aident le demandeur à organiser sa démarche vers l'emploi
- favorisent la construction d'un projet professionnel
- informent sur les différentes formations possibles
Les plateformes, animées par les promoteurs emploi territoriaux, se donnent pour missions principales :
- valider l'éligibilité de la personne à l'entrée dans le programme
- effectuer le suivi des parcours
- réaliser le rapprochement offre/demande
- stimuler l'émergence de projets utiles aux parcours et à l'accès à l'emploi en entreprise
PLIE (Pôle Local pour l’Insertion Economique)
Les PLIE sont des services d'accompagnement à l'emploi
Ils ont pour objectif l’accueil et l’accompagnement personnalisé de longue durée des demandeurs d’emploi de niveaux de qualification inférieur ou au maximum égal au niveau IV et en difficulté d’insertion afin de les aider à trouver un emploi durable. C'est un programme partenarial qui associe la ville, mais aussi la Communauté Urbaine, la Région, l’état et l’Union Européenne. Il existe un réseau national de près de 180 PLIE.
Les PLIE doivent coordonner les actions publiques au plan local afin de mettre en action les mesures d’aide à l’insertion et au retour à l’emploi : ils mobilisent donc tous les intervenants de l’emploi et de l’insertion : les collectivités locales, les entreprises, les organismes de formation et d’insertion, les structures d’insertion par l’économique, des associations œuvrant dans le domaine du logement ou de la santé, …..
ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) Elle intervient :
auprès des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle
dans le cadre de la politique de l’emploi dans le domaine comme la lutte contre le chômage de longue durée ou l’insertion professionnelle des jeunes.
Publié le 07/01/2009 à 12:00 par validerledc4onycroit
Loi N° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Face à la problématique du logement des personnes les plus défavorisées, les pouvoirs publics se sont mobilisés et diverses dispositions législatives ont été mises en place pour instaurer le droit au logement sans toujours répondre aux objectifs.
La loi du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du droit au logement, proclame « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille prouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources, ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent, ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Le droit à un logement décent et indépendant est reconnu par l’Etat à toutes personnes qui réside en France de façon régulière et aux conditions définies par décret.
La loi relative à la lutte contre les exclusions (1998), renforce les outils mis en place par la loi de 1990 en matière d’hébergement, d’attribution de logement (N° unique du PDALPD), et dispositifs de prévention des expulsions…
La loi de solidarité et de renouvellement urbain « loi SRU » (13 décembre 2000) a pour but de relancer la construction de logements sociaux et de favoriser une répartition équitable des logements sociaux sur le territoire. (Obligation de 20 % de logements locatifs sociaux pour les communes de plus de 3 500 habitants faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, avec une sanction financière pour celles qui ne respectent pas).
Malgré, les différentes dispositions, la situation en France s’est aggravée ces dernières années : flambée des prix de l’immobilier dans le parc privé, la suroccupation et l’insalubrité des logements (mis en lumière de façon dramatique lors d’incendies meurtriers d’immeubles parisiens), scandales des marchands de sommeil, listes d’attentes en logements sociaux qui s’allongent.
En Hiver 2006, des campements de sans-logis s’installent à Paris et dans les grandes villes et tentent d’attirer une fois de plus l’attention des pouvoirs publics. C’est à l’issue de ces manifestations très médiatisées que le gouvernement vote la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Les principaux changements apportés par la loi :
L’Etat devient garant du droit au logement : La loi Besson du 31 Mai 1990 reconnaît déjà le droit au logement comme un droit fondamental. La loi du 05/03/07 ajoute le principe de l’opposabilité de ce droit, c’est-à-dire qu’il est désormais garanti par l’état et qu’il doit être respecté. Les citoyens bénéficient à présent d’un droit dont ils peuvent faire usage, et dont ils peuvent obtenir le respect en justice, ce qui est fondamentalement différent d’une simple reconnaissance par l’état de l’existence de ce droit. La mise en œuvre de cette garantie s’appuie sur un recours amiable et un recours en contentieux. Le recours à l’amiable se fait devant une commission départementale de médiation. Si cette commission reconnaît le caractère prioritaire et urgent du demandeur, elle transmet son avis au Préfet. A charge pour celui-ci de désigner, après avis des maires des communes concernées, chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant au besoin de la personne ou du ménage. Si, malgré l’avis de la commission l’attribution d’un logement n’a pas lieu, le demandeur peut engager un recours devant le tribunal administratif. Le recours en contentieux est l’innovation majeure de la loi. Le juge du tribunal administratif, s’il ordonne à l’Etat le logement, peut assortir l’injonction d’une astreinte reversée à un fond d’aménagement urbain. Ce fond est destiné à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de financer leurs actions foncières et immobilières en faveur du logement social Le juge dispose de 2 mois pour statuer en urgence. Ce recours est ouvert aux demandeurs prioritaires depuis le 1er décembre 2008. La loi prévoit un recours similaire pour les demandeurs d’hébergements et toutes les personnes accueillies dans une structure d’hébergement d’urgence. Le recours en contentieux sera ouvert aux autres catégories de demandeurs de logements sociaux à compter du 1er janvier 2012.
Les commissions de médiation départementale : Auparavant dans chaque département, une commission de médiation était censée être mise en place et statuer sur le caractère prioritaire des demandes de logements sociaux non satisfaites par les bailleurs sociaux (loi de lutte contre les exclusions 98). Depuis le 1er janvier 2008, la loi DALO, prévoit l’obligation d’instituer cette instance dans tous les départements. La loi en modifie également la composition. La présidence est assurée par une personne qualifiée désignée par le Préfet. L’instance de médiation est composée de : représentants de l’Etat (DDASS…), représentants des collectivités territoriales (communes, CG…), représentants des organismes bailleurs et d’organismes chargés de la gestion d’une structures d’hébergement, d’établissements ou de logement de transition, de logements foyers ou de résidences hôtelières à vocation social, représentants d’associations de locataires, et d’associations agrées œuvrant à l’insertion et ou au logement des personnes défavorisées. Les décisions prises dorénavant par les commissions sont créatrices de droits.
Le public concerné : la liste des personnes pouvant saisir la commission de médiation est étendue. Le texte précise :
o Tous demandeurs n’ayant reçu aucune proposition ADAPTEE en réponse à leur requête. Autrement dit, ce n’est plus seulement l’absence de réponse qui est pointée.
o La liste des personnes pouvant saisir la commission de médiation SANS DELAI est élargie. Cette faculté est dorénavant accordée au demandeur qui DE BONNE FOI est dépourvu de logement.
o La loi crée une possibilité inédite de saisine sans condition de délai pour les personnes qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’on reçu aucun réponse adaptée à leur demande.
Les acteurs et les principales institutions concernées :
L’Etat, via les DDASS et les DRASS, les aides à la pierre et le financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) est largement impliqué dans la mise en œuvre des dispositifs pour le logement des personnes les plus défavorisées. Avec la loi DALO, l’Etat devient garant du droit au logement, instaurant pour la 1ère fois une véritable obligation de résultats à la charge de l’Etat Il assure également, via le Préfet, la nomination du Président de la commission de médiation.
Le public : la loi dite « DALO », relative au droit au logement opposable, concernent toute personne n’ayant reçu aucune réponse adaptée à leur demande de logement ou d’hébergement auprès des bailleurs sociaux et centres d’hébergements. Autrement dit, les personnes « de bonne foi » qui se trouvent être dans les situations suivantes.
1 -être dépourvues de logement
2- menacées d’expulsion
3- être logées dans des locaux impropres à l’habitation ou insalubres ou dangereux
4- être hébergées dans une structure en continu depuis plus de 6 mois
5- être logées dans un local sur occupé et avoir à charge 1 enfant mineur ou être handicapé ou avoir à charge un enfant handicapé
La loi a permis d’élargir la liste des personnes pouvant saisir la commission de médiation. C’est au demandeur de saisir la commission de médiation. En tout état de cause, le demandeur peut être assisté par une association pour l’instruction de son dossier dans lequel il apportera tous les éléments faisant état de sa situation au regard du logement et de ses démarches de recherches. En revanche, la loi ne prévoit pas la possibilité, pour le demandeur prioritaire d’un hébergement, de se faire assister par une association. Ce droit s’étendra à d’autres catégories de personnes en Janvier 2012.
Les membres de la commission de médiation désignés par le Préfet (représentant de l’Etat). Leur rôle consiste à :
- désigner quelles sont les situations prioritaires à reloger ou à héberger.
- déterminer les caractéristiques du logement à fournir : celui ci doit être adapté aux besoins
des ménages et à ses revenus.
Après décisions, les membres de la commission (bailleurs sociaux, représentants de centres d’hébergments…) notifient leur avis aux demandeurs, aux collectivités (communes, départements) et organisme concernés (bailleurs sociaux). Ils saisiront le cas échéant le préfet (représentant de l’Etat) et le comité responsable du plan départemental au logement des personnes défavorisées (PDALPD).
Le Préfet, représentant départemental de l’Etat. De part ses fonctions, le Préfet nomme le président de la commission membres de la commission et est garant de l’application de la loi sur tout le département. Saisi par la commission de médiation, il désigne un bailleur social répondant aux conditions définies par l’instance. En cas de refus de la part de l’organisme, il peut prononcer l’attribution d’un logement.
Saisi, si malgré l’avis de la commission le relogement n’a pas lieu, le juge du tribunal administratif peut ordonner le relogement par l’Etat du demandeur. Il aura 2 mois à compter de la saisine pour statuer « en urgence ». Il peut assortir son injonction d’une astreinte reversée au fond d’aménagement urbain. Le juge dispose de 2 mois pour statuer en urgence. A noter, lorsque la juridiction administrative sera saisie du recours d’une personne qui réclame son logement ou son relogement, elle pourra ordonner l’accueil de l’intéressé dans une structure d’hébergement adaptée.
Les maires sont le pivot de l’aménagement du territoire en matière de construction de logements sociaux en application de la loi SRU. En cas de non respect des mesures concernant le droit au logement et à l’hébergement, les communes doivent s’acquitter de sanctions financières. Saisis par la commission de médiation, conformément aux dispositions de la loi DALO, les maires donnent leur avis sur les demandeurs désignés par le Préfet.
D’une manière générale, le Conseil général, est engagé dans la lutte contre les exclusions - volet logement- via le Plan Départemental au logement de personnes défavorisées. Des représentants du CG siègent à la commission et ses services de polyvalence accompagnent les usagers dans leurs recherches de logement. Ils peuvent mettre en place des dispositifs d’accès (FSL) et accompagner les personnes dans leurs démarches de saisine de la commission.
Les associations en lien avec le logement et l’hébergement des personnes défavorisées accompagnent également les usagers dans leurs démarches en informant et instruisant les demandes et participent de droits à la commission.
Avec la loi DALO, les CHRS ou les centres d’hébergements d’urgence, doivent faire des propositions de solutions pérennes aux personnes accueillies. « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit dorénavant pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ». Toutefois, il faut que la proposition porte sur une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou un logement, adapté à la situation de l’intéressé.
Publié le 06/01/2009 à 12:00 par validerledc4onycroit
Les réponses à la crise du logement
Face aux situations dramatiques vécues par les personnes en manque de logement, mal logées ou ne pouvant faire face à leurs dépenses de logement, les pouvoirs publics se sont mobilisés. Plusieurs lois se sont succédées sans toujours répondre aux objectifs.
loi relative à la lutte contre les exclusions (29 juillet 1998)
renforcement des outils mis en place par la loi Besson du 31 mai 1990
Points principaux
- obligation pour chaque département de mettre en place un dispositif de veille sociale chargé d’informer et orienter les personnes en difficulté (115, SAO, SAMU social, accueil de jour, tous les acteurs concernés…)
- adaptation des PDALPD (plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées)
- harmonisation des règles pour le FSL (fonds de solidarité pour le logement) à tout le territoire
- mesures pour renforcer la lutte contre le saturnisme infantile
- taxe sur les logements vacants et modernisation de la procédure de réquisition des logements vides
- réforme des règles d’attribution des HLM (numéro unique d’enregistrement)
- dispositif de prévention des expulsions renforçant le volet social et de prévention (préféré à une logique d’ordre et de sécurité publique)
Loi de solidarité et de renouvellement urbain « loi SRU » (13 décembre 2000)
relance de la construction
Point principal
- obligation de 20 % de logements locatifs sociaux pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France) faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, avec une sanction financière pour celles qui ne respectent pas (le but étant de favoriser une répartition équitable sur le territoire)
Loi d’orientation et de programmation poru la ville et la rénovation urbain (1er août 2003)
fixe un programme national pour la période 2004-2008 (prolongé jusqu’en 2013) ayant pour objectif de « briser » les ghettos urbains et lutter contre la dégradation de l’habitat
Points principaux
- piloté par l’ANRU (agence nationale de rénovation urbaine)
- offres de logements locatifs
- réhabilitations de logements sociaux
- démolitions
loi relative aux libertés et responsabilités locales (13 août 2004)
renforcement du rôle des collectivités locales
Points principaux
- elles peuvent devenir (depuis janvier 2005) délégataires de la gestion des aides publiques destinées au logement locatif social, à la réhabilitation du parc privé et à la création des places d’hébergement
- aux maires : contingent de réservations des logements locatifs sociaux
- aux départements : financement et gestion des FSL et aide pour l’eau, l’énergie et le téléphone
- aux groupements de communes : conclusions d’accords collectifs avec les bailleurs HLM pour le logement des personnes défavorisées
Loi de programmation pour la cohésion sociale « dite loi Borloo » du 18 janvier 2005
plan de relance de la production de logements locatifs sociaux et de places d’hébergements
Points principaux
- financement de logements locatifs sociaux
- financement de places supplémentaires en CHRS et CADA
- création de places en maisons relais
- affectation des crédits supplémentaires de l’ANAH (agence nationale d’amélioration de l’habitat) pour la réhabilitation de logements locatifs privés conventionnés et destinés à des ménages à faible ressources
Ordonnance du 15 décembre 2005
lutte contre l’habitat indigne
Point principal
- simplification et harmonisation des procédures (maire/préfet) pour faciliter le traitement d’urgence des situations d’insalubrité et renforcement de la protection des occupants
Loi portant engagement national pour le logement « dite loi ENL »du 13 juillet 2006
mesures visant à faciliter l’accès au logement des ménages les plus modestes
Points principaux
- accession sociale à la propriété avec prêt à taux zéro
- TVA 5,5 % pour les opérations de construction et de vente de logements neufs dans les quartiers en rénovation urbaine
- avantage fiscal pour les bailleurs qui louent leur logement dans le cadre d’une convention passée avec l’ANAH et afin de favoriser l’offre de logements privés à loyer réduit
Loi instaurant un droit au logement et à l’hébergement opposable « dite loi dalo » du 5 mars 2007
instaure pour la 1ère fois une véritable obligation de résultats à la charge de l’Etat : l’obtention d’un logement
Historique du « droit au logement »
- Loi Quillot du 22 juin 1982 qui avait déposé la première un principe voisin du droit à l’habitat
- loi relative aux rapports locatifs du 6 juillet 1989 qui a introduit le principe d’un droit au logement « le droit au logement est un droit fondamental… » (art. 1)
- loi Besson du 31 mars 1990 « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation… » (art. 1). Pour rendre ce droit effectif :
o PDALPD coordonne l’ensemble des moyens pour permettre l’orientation vers une offre de logement des personnes éprouvant des difficultés particulières
o FSL qui accorde des aides financières et met en place des mesures d’accompagnement social
- décision du conseil constitutionnel en 1995 qui lie le droit au logement au respect de la dignité humaine « la possibilité à toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle »
- rapport annuel en 2004 du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées qui a affirmé la nécessité de reconnaître dans la loi l’opposabilité du droit au logement + rapport spécifique demandé par le premier ministre en 2006 où le Haut Comité soutient la nécessité d’expérimenter l’opposabilité sur l’ensemble du territoire…
la suite c’est la mobilisation des « enfants de Don Quichotte » et le texte de Céline…